Sécurité locale: polices territoriales, polices municipales, gardes champêtres, ASVP et autres sujets
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Le député Jacques Myard (UMP) propose de faciliter l’intégration des retraités de la police et de la gendarmerie
AFP et La Gazette des Communes - 17/03/2011 le 19/03/2011, 09 09 00 (UTC)
 Le député (UMP) Jacques Myard a déposé jeudi 17 mars 2011 une proposition de loi visant à faciliter l'agrément des retraités de la gendarmerie ou de la police nationale en qualité d'agents de police municipale.

Dans un communiqué, M. Myard indique que « les jeunes retraités de la gendarmerie ou de la police nationale bénéficient déjà d’une solide formation et d’une grande expérience ».

« Ceux qui souhaitent poursuivre leur carrière en intégrant la police municipale doivent pouvoir être dispensés du stage de formation préalable destiné aux jeunes recrues sans expérience », ajoute-t-il.

Cette proposition de loi, précise le député des Yvelines, a déjà recueilli une quarantaine de signatures parmi les députés.
 

Défenseur des droits : feu vert définitif du Parlement
AFP et La Gazette des Communes - 16/04/2011 le 17/03/2011, 08 08 30 (UTC)
 Le Parlement a définitivement adopté le 15 mars 2011, par un ultime vote de l'Assemblée nationale, le projet de loi créant le Défenseur des droits, sorte d'ombudsman à la française mais qualifié par la gauche de "mastodonte administratif" sans indépendance vis-à-vis de l'exécutif.

Le texte de compromis Assemblée-Sénat, déjà voté jeudi par les sénateurs, a été approuvé par les députés de la majorité UMP-Nouveau Centre, qui a salué « une vraie avancée ».

Le PS et le groupe GDR (PCF, Verts, Parti de gauche…) ont voté contre en déplorant, malgré les « attentes initiales », « une belle idée gâchée » et un « texte finalement porteur de régression » en matière de « défense des libertés et des droits des citoyens ».

Cette nouvelle autorité va réunir quatre entités jusqu’ici distinctes: le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants, la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) et la Haute autorité de lutte contre les discriminations (Halde).

La fonction du contrôleur général des lieux de privation de liberté, que l’Assemblée nationale avait d’abord décidé de fondre au sein du Défenseur des droits, conservera finalement son autonomie.
 

Publication de la LOPPSI
D. Gerbeau - La Gazette des Communes - 15/03/2011 le 16/03/2011, 16 04 17 (UTC)
 La loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure est publiée, amputée de 13 articles censurés par le Conseil constitutionnel le 10 mars dernier.

En ce qui concerne les collectivités locales, elle confie de nouvelles compétences aux policiers municipaux : sous l’autorité d’un officier de police judiciaire et en cas d’accident de la circulation ou d’infraction routière, les agents pourront dorénavant procéder aux dépistages de l’alcoolémie et des stupéfiants.
La procédure d’agrément des agents est par ailleurs simplifiée.

Le développement de la vidéosurveillance – rebaptisée « vidéoprotection » – sera favorisé par l’extension des finalités justifiant une installation. En outre, les personnes morales pourront filmer la voie publique pour assurer la protection des abords de leur bâtiment.

Par ailleurs, les bailleurs sociaux auront la possibilité de transmettre aux forces de police, y compris municipale, les images des systèmes mis en place dans les parties communes des immeubles.

La loi contient plusieurs dispositions concernant les mineurs : ainsi le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut décider, dans leur intérêt, une mesure tendant à restreindre la liberté d’aller et de venir des mineurs de 13 ans lorsque le fait, pour ceux-ci, de circuler ou de stationner sur la voie publique entre 23 h et 6 h sans être accompagnés de l’un de leurs parents ou du titulaire de l’autorité parentale les expose à un risque manifeste pour leur santé, leur sécurité, leur éducation ou leur moralité.

La décision énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent ainsi que le territoire sur lequel elle s’applique.

Conseils des droits et devoirs des familles
Au niveau communal, les conseils des droits et devoirs des familles, présidés par le maire, seront rendus obligatoires dans les villes de plus de 50.000 habitants.

Par ailleurs, en vue, le cas échéant, de saisir le président du conseil général en application du premier alinéa de l’article L.222-4-1 du Code de l’action sociale et des familles pour la mise en œuvre d’un contrat de responsabilité parentale, le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police est informé par le procureur de la République des mesures alternatives aux poursuites et des jugements devenus définitifs lorsque ces mesures et jugements concernent des infractions commises par des mineurs résidant sur le territoire du département.
 

Pas de contrôle d'identité pour la police municipale
Géraldine Bovi-Hosy - Lalettreducadre.fr - 01/03/2011 le 14/03/2011, 16 04 05 (UTC)
 Saisi par plusieurs dizaines de députés et sénateurs, le Conseil constitutionnel a statué sur la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (dite LOPPSI). Il a censuré treize dispositions, dont l'article 92 qui étendait aux agents de police municipale la possibilité de procéder à des contrôles d'identité, et l'article 91 qui accordait la qualification d'agent de police judiciaire aux directeurs de police municipale.

Le Conseil constitutionnel a donné raison aux requérants qui soutenaient que l'extension à l'ensemble des agents de police judiciaire adjoints de la possibilité de procéder à des contrôles d'identité n'offrait pas de garanties suffisantes contre des atteintes arbitraires à la liberté individuelle.

L'article 66 de la Constitution stipule que la police judiciaire doit être placée sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire, en particulier pour les crimes et délits qui sont punis de peines privatives de liberté. L'exigence de direction et de contrôle de l'autorité judiciaire sur la police judiciaire ne serait pas respectée si des pouvoirs généraux d'enquête criminelle ou délictuelle étaient confiés à des agents qui ne sont pas mis à la disposition des officiers de police judiciaire.

La « chaîne de contrôle » serait par trop distendue entre le procureur de la République et l'agent chargé de l'enquête, si ce dernier n'était pas sous l'autorité directe et immédiate des officiers de police judiciaire.

Autorité en question

Or, la disposition contestée avait pour objet de confier à des agents de police municipale la mission d'opérer des contrôles d'identité dans le cadre de l'article 78-2 du CPP à des fins de police judiciaire, et non pas seulement de police administrative, alors que ces agents relèvent de l'autorité du maire en tant qu'exécutif de la commune, et ne sont pas à la disposition des autorités de l'État.

Certes, dans ses observations, le Premier ministre avait tenté de démontrer l'existence d'un lien direct entre le procureur de la République et les agents de police judiciaire adjoints en indiquant que les contrôles se dérouleraient en la présence effective d'un OPJ et en apportant deux précisions.

Premièrement, l'article 92 ne saurait être lu comme autorisant la substitution des agents de police judiciaire adjoints aux OPJ. En second lieu, dans le cadre de la mise en oeuvre de cette disposition, l'officier de police judiciaire assurant la direction des opérations ne saurait être le maire de la commune.

Méconnaissance de la Constitution

Mais, le Conseil constitutionnel n'a pas repris à son compte ces indications complétant la loi et a jugé qu'en confiant à des agents de police municipale, qui relèvent des autorités communales et ne sont pas mis de façon effective à la disposition des officiers de police judiciaire, le pouvoir d'opérer des contrôles d'identité dans le cadre de l'article 78-2 du CPP à des fins de police judiciaire, l'article 92 méconnaissait l'article 66 de la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a en outre examiné d'office, pour les censurer, d'autres dispositions en particulier l'article 91 de la LOPPSI, qui étendait la qualité d'agent de police judiciaire aux directeurs de police municipale. Cependant ceux-ci n'étant toutefois pas, dans le même temps, mis à la disposition des officiers de police judiciaire, le Conseil constitutionnel a jugé l'article 91 contraire à la Constitution. Il a retenu les mêmes arguments que ceux qui avaient conduit à la censure de l'article 92 pour le contrôle d'identité.

D'autres mesures pour la police territoriale
D'autres mesures pour la police territoriale

En ce qui concerne la police territoriale, le Conseil constitutionnel a également censuré les dispositions suivantes :

- la possibilité de déléguer à des personnes privées l'exploitation et le visionnage de la vidéoprotection. Le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions permettaient de confier à des personnes privées la surveillance générale de la voie publique et ainsi de leur déléguer des compétences de police administrative générale inhérentes à l'exercice de la « force publique ». (article 18)

- le fait pour le représentant légal du mineur de ne pas s'être assuré du respect par ce dernier du «couvre feu» collectif ou individuel instauré par le préfet était sanctionné d'une peine contraventionnelle. Cette disposition a été censurée car elle permettait de punir le représentant légal pour une infraction commise par le mineur. (article 43)

- la possibilité au préfet de procéder à l'évacuation forcée de terrains occupés illégalement par d'autres personnes (article 90). Ces dispositions permettaient de procéder dans l'urgence, à toute époque de l'année, à l'évacuation, sans considération de la situation personnelle ou familiale, de personnes défavorisées et ne disposant pas d'un logement décent, ce qui opérait une conciliation manifestement déséquilibrée entre la nécessité de sauvegarder l'ordre public et les autres droits et libertés.

La décision du Conseil Constitutionnel: http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/cc2011625dcpdf

Le commentaire de la décision: http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/2011625DCccc_625dcpdf
 

Le Conseil constitutionnel censure la loi de sécurité intérieure
Emmanuel Berreta - Le Point - 11/03/2011 le 11/03/2011, 15 03 21 (UTC)
 Les Sages ont invalidé treize articles de la Loppsi 2. Le gouvernement estime néanmoins avoir les moyens de travailler.

Le Conseil constitutionnel a censuré 13 articles sur les 142 du projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (Loppsi 2). Cette loi un peu fourre-tout avait fait l'objet d'une longue polémique en raison de son aspect répressif et intrusif.

D'abord, les Sages ont manifestement eu à coeur de protéger les droits des mineurs délinquants. À ce titre, ils ont invalidé les dispositions qui étendaient aux mineurs primo-délinquants les peines planchers. De même qu'un procureur de la République ne peut directement convoquer un mineur devant le tribunal sans passer par le juge pour enfants. La contravention prévue contre les parents d'un mineur qui n'aurait pas respecté un couvre-feu n'est pas constitutionnelle.

La vidéosurveillance des rues doit rester dans le service public

Les Sages ont également rappelé que les pouvoirs de la police municipale sont limités. Elle ne peut procéder à des contrôles d'identité, car elle ne dépend pas de l'autorité judiciaire, contrairement à la police nationale. De même que le texte accordait, à tort, la qualité d'agent de police judiciaire à certains agents de police municipaux. Mais sans contrôle de l'autorité judiciaire, cette extension n'est pas constitutionnelle. Toujours dans le volet pénal, les évacuations forcées de terrains occupés illégalement décrétées par le préfet sont invalidées, car elles ne tiennent pas compte de la situation, personnelle ou familiale, de personnes défavorisées et ne disposant pas d'un logement décent. La loi avait une portée déséquilibrée au regard de l'objectif de sauvegarde de l'ordre public.

La lutte contre les hooligans ne justifie pas l'interdiction générale de la revente sur Internet d'un billet d'entrée à toute forme de manifestation (sportive, culturelle, commerciale...). Cette disposition (article 53 de la loi), trop large, méconnaît le principe de nécessité des délits et des peines.

Le Conseil constitutionnel a également exercé un contrôle d'office, en dehors même des articles contestés par la gauche. À ce titre, il a découvert cinq articles inconstitutionnels. C'est ainsi que la vidéosurveillance des voies publiques ne peut être confiée à une société privée, car cela relève d'une compétence de police administrative générale. Le privé ne peut, en l'espèce, se substituer à la fonction publique.

Le filtrage des sites pédopornographiques autorisé

Les logiciels permettant à la police de procéder à des rapprochements sont validés dans la mesure où les données personnelles ainsi traitées se font sous le contrôle de l'autorité judiciaire et uniquement dans le cadre d'une enquête et pour les seuls besoins des investigations. Le Conseil, ici, borne la pratique et censure très faiblement un article sur la durée de conservation de ces données, de manière à ce qu'elles soient effacées trois ans après la clôture de l'enquête sans que ce délai puisse être prolongé à l'initiative de l'enquêteur. Concernant l'intelligence économique pratiquée par les sociétés privées, la loi prévoyait un régime d'autorisation préalable délivrée par le ministère de l'Intérieur. Article trop imprécis aux yeux du Conseil. L'atteinte à la liberté d'entreprendre est trop vaste à son goût.

En revanche, le Conseil constitutionnel a écarté les griefs des requérants concernant huit articles. L'autorité administrative peut ainsi prendre des décisions de filtrage des sites diffusant des images pédopornographiques du moment qu'elles peuvent être contestées devant un juge, y compris en référé. Les peines planchers de 18 mois pour certains délits de violences volontaires avec circonstances aggravantes sont conformes à la Constitution. De même que les peines de sûreté de 30 ans étendues aux personnes coupables de meurtres ou d'assassinats contre les dépositaires de la force publique. Ce qui fait dire au ministère de l'Intérieur que l'essentiel de la Loppsi 2 a été préservé. Les forces de police et de gendarmerie vont ainsi disposer "de nouveaux moyens technologiques pour renforcer la sécurité des Français et amplifier la politique conduite par le gouvernement", s'est réjouie la Place Beauvau dans un communiqué, jeudi soir.
 

L'Etat au chevet du secteur privé
Lettre des professionnels de la sûreté, police - 24/02/2011 le 28/02/2011, 15 03 12 (UTC)
 Aider un secteur de la sécurité privée à prendre toute sa place dans la production de sécurité

Nommé délégué interministériel à la sécurité privée, le 26 septembre dernier, par décret du président de la République paru au Journal officiel - fonction créée au début du mois de septembre par un décret présenté en Conseil des ministres par le ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux- Jean-Louis Blanchou a désormais la charge de coordonner les missions, le travail et les responsabilités des 165 000 vigiles, maîtres-chiens, gardes du corps, surveillants d'aéroports ou de grands magasins le Préfet devra"définir, en concertation avec leurs représentants, les principes d'un partenariat opérationnel entre les entreprises de sécurité privée et les ministères concernés par ces activités", dont celui de l'Intérieur.

Cette fonction de délégué interministériel était l'une des quarante propositions faites par l'Inspection générale de l'administration, chargée d'une étude sur ce secteur d'activité dans un rapport transmis mi-juin 2010 au ministre Brice Hortefeux.

En matière de sécurité privée, il s'agit pour le Préfet, d'aider un secteur de la sécurité privée "modernisé, fiable et rentable, à prendre toute sa place dans la production de sécurité de demain dans notre pays".
 

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